Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
993.0.14.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.13, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet ou, en cas d’impossibilité, qui tendent vers l’atteinte de ces débits;
prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales, tels un bassin de rétention de surface ou souterrain ou un ouvrage de contrôle du débit, adaptés aux conditions propres au site.
993.0.14.Aux fins de l’objectif de l’article 993.0.13, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :
intégrer des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport permettant de gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet;
prévoir des ouvrages de rétention des eaux pluviales, tels un bassin de rétention de surface ou souterrain ou un ouvrage de contrôle du débit, adaptés aux conditions propres au site.